Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 19 octobre 2020)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Nathalie Porte

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Edith Audibert

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Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau  à compter du 1er janvier 2021 » ;

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er janvier 2021. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1  à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour l’année 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à soutenir la commande publique locale à travers la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales. Il convient en effet de lutter contre l’effondrement de la commande publique locale consécutive à la crise du COVID-19.

S’agissant du taux :

Le taux forfaitaire fixé par l’article L1615‑6 du CGCT est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. L’estimation du montant du FCTVA pour l’année 2020 est de 6 Md€ (loi de finances 2020) avec un taux de remboursement de 16,404 %. L’augmentation du taux permettrait d’augmenter sensiblement le volume de dépenses prises en charge.

S’agissant de l’élargissement des dépenses éligibles :

Le dispositif, réservé aux dépenses d’investissement, a été élargi dans la loi de finances pour 2016 aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, puis dans la loi de finances pour 2020, aux dépenses d’entretien de réseaux. Le champ doit être élargi aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art, ainsi qu’aux infrastructures de l’eau (châteaux et réservoirs, stations d’épuration, stations de production d’eau potable) sont les besoins en entretien sont à la fois identifiés et urgents.

S’agissant enfin du remboursement :

En 2009, le dispositif de versement anticipé du FCTVA en année N-1 inscrit dans le plan de relance avait rencontré un vif succès auprès des collectivités locales concernées, ce qui avaient permis d’accélérer la reprise de l’investissement local. Le présent amendement propose de généraliser un régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation en consacrant un principe d’éligibilité en année N pour l’année 2021. Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communes nouvelles, les métropoles issues d’une communauté d’agglomération bénéficient déjà d’un tel régime.