- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement vient de publier le 1er octobre 2020 le décret facilitant l’accès à l’aide exceptionnelle de 15 000 euros pour les discothèques, mais leur situation reste alarmante.
Ces établissement de type P recevant du public et dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse emploient un peu plus de 40 000 personnes en France, dans tous les territoires.
A ce jour toujours fermés, ces établissements paient un lourd tribut à la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Ce sont, en effet, près de 300 établissements qui ont déjà dû fermer définitivement.
Il convient donc de permettre aux discothèques, dès que ces établissements pourront rouvrir, de bénéficier d’un taux de TVA réduit sur le prix des billets d’entrée pour relancer leur activité si durement touchée durant la crise sanitaire.