- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter » sont supprimés.
2° A la seconde phrase, les mots : « plafonnée à 915 € par an » sont remplacés par les mots : « dont le plafond est fixé par décret ».
Cet amendement vise à apporter une sécurité juridique renforcée aux contribuables qui s’engagent dans une démarche de civisme fiscal en faisant appel aux services d’un organisme de gestion agréé (OGA).
Compte tenu des contrôles qu’effectuent les OGA (examen de cohérence et de vraisemblance annuel ou examen périodique de sincérité), il est proposé que, dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l’OGA, le contribuable ne puisse pas subir un nouveau contrôle de l’administration fiscale sur ces charges ou dépenses déjà contrôlées par l’OGA.
L’administration fiscale conservant la plénitude de ses droits de contrôle sur les produits et recettes, et en cas de manœuvres délibérées détectées sur les recettes et produits, elle sera en droit de contrôler les dépenses si elle le juge nécessaire.
Une telle disposition évitera les contrôles redondants et permettra à l’administration fiscale de renforcer ses contrôles sur les recettes et produits.