Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

I. – À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 11 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le dispositif actuellement prévu par l’article 156 du Code général des impôts permet au propriétaire d’un bien en location de déduire de son revenu imposable le déficit foncier résultant de la différence entre ses revenus locatifs et les charges qu’il supporte au titre de son bien.

Le montant maximal est fixé à 10 700 euros par an, et est assorti d’une obligation de maintien du bien en location d’une durée de trois ans. La dernière modification du montant datant de 1995, puis en 2001 (il s’agissait alors d’une simple conversion en euros du montant prévu alors francs), il est souhaitable d’actualiser ce plafond.

Les dépenses liées aux travaux de réparation et d’entretien faisant partie des charges pouvant entrer dans le cadre d’un déficit foncier, l’augmentation du plafond de 10 700 euros par an à 16 050 euros par an permettrait d’encourager la rénovation (notamment énergétique) des biens et de garantir la qualité du parc locatif.