Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Damien Abad

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement (ie. déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé) pour certains biens, acquis à l’état neuf.

 

Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

 

Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés.

 

Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le « petit matériel » mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France (les reconditionneurs étant eux-même des TPE-PME françaises).