Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Sandra Boëlle

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Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Jacques Cattin

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Nathalie Porte

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Alain Ramadier

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. Les ventes à consommer sur place ;

« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er juin 2021, le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

b) Les M, N et O sont abrogés ;

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

b) Les m et n sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le secteur de l’hôtellerie-restauration connaît une chute d’activité de 95% depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, et l’avenir est pessimiste, Atout France évoque une baisse à 50 % sur la durée de la saison.

Certains territoires, comme la côte d’azur, dont l’économie dépend du tourisme, seront encore plus impactés.

Dans ce contexte, une trésorerie fortement dégradée,et le remboursement du PGE remettent en cause la réouverture  de 20% des établissements et tout un modèle économique.

Il est donc nécessaire d’accompagner et d’encourager ces établissements à rouvrir dans les meilleures conditions pour faire face à la crise sans augmenter les tarifs.

Cet amendement propose de diminuer le taux applicable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au secteur de l’hôtellerie-restauration de 10 % à 5,5 % jusqu’au 1er juin 2021.

Il complète l’article 279 du code général des impôts et propose de rajouter à la liste de prestations sur lesquelles s’applique un taux réduit de TVA de 5,5%, les prestations d’hôtellerie et de restauration à consommer sur place, hors boissons alcoolisées.

Cette baisse de 4,5 points du taux de la TVA serait à même de permettre à ce secteur de reconstituer sa trésorerie et de venir en aide au premier secteur créateur d’emploi de notre pays et composante essentielle de l’économie nationale.