Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Martial Saddier

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios. Le développement du bio permettra de créer plus de débouchés pour la transition agricole.

Afin de mettre un taux plus réduit que 5 %, il faudrait un débat européen sur le taux pour les produits bios.