Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios.