Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Porte
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Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français.

Aujourd'hui, aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME.