Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement propose de mettre en place un suramortissement pour l’acquisition et la réparation de matériel informatique reconditionné.

Aujourd’hui, une inégalité existe : aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement (ie. déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé) pour certains biens, acquis à l’état neuf. Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés.

Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le « petit matériel » mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France (les reconditionneurs étant eux-même des TPE-PME françaises).