- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de vingt-cinq ans au jour de la donation ;
« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le but d’inciter au don les nouvelles générations et de permettre la transmission du patrimoine à des générations plus jeunes, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 25 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 10 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.