Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de madame la députée Maina Sage

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose que les réseaux de froid renouvelable bénéficient du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur dès lors qu’ils sont alimentés par des énergies vertueuses (renouvelables ou de récupération).

Alors que les besoins de climatisation vont continuer de s’accroître du fait du réchauffement climatique, la montée en puissance de l’utilisation du froid au sein des bâtiments, davantage pour des raisons sanitaires que de confort, doit être anticipée, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et surtout une énergie plus sobre.

Dans ce domaine, les réseaux de froid bénéficient de nombreux atouts par rapport aux systèmes électriques, dont le contenu carbone est 6 à 16 fois supérieur à celui des réseaux.

C’est pourquoi la Commission européenne encourage le développement des réseaux de froid renouvelable. Elle identifie d’ailleurs l’application d’un taux de TVA réduit comme un facteur clé de leur succès.