Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a supprimé la distinction faite entre les activités accessoires exercées à titre professionnel (telle que le tourisme à la ferme), et celles exercées à titre non professionnel (comme la production d’électricité d’origine photovoltaïque).

 

Cette distinction avait une incidence sur l’imputation des déficits issus de ces activités accessoires, quand l’exploitant faisait le choix d’agglomérer ses résultats via les articles 75 et 75 A du CGI.

 

Quand les déficits provenaient de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, à savoir une activité accessoire exercée à titre non professionnel, ces déficits n’étaient pas imputables sur le revenu global de l’exploitant, ni sur son revenu agricole pur, dans la mesure où cela aurait entrainé une imputation indirecte sur le revenu global.

 

Dans le même temps, les déficits issus d’activités accessoires exercées à titre professionnel, comme le tourisme à la ferme, étaient imputables sur le bénéfice agricole de l’exploitant, à hauteur de ce bénéfice.

 

La fusion des articles 75 et 75 A du CGI a fusionné également les règles d’imputation des déficits issus des activités accessoires, interdisant, quelque que soit l’activité à l’origine du déficit, son imputation sur les revenus agricoles.

 

Or, en dehors de l’application du dispositif de l’article 75 du CGI, le déficit issu d’une activité exercée à titre professionnel, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (exigence d’une participant personnelle, directe et continue de l’exploitant), est bien imputable sur le revenu global du contribuable (1 bis du I de l’article 156 du CGI).

 

Comme rappelé dans la doctrine administrative, l’article 75 est une option dont la seule incidence est comptable, dans la mesure où, sous le respect de certains seuils de recettes, l’exploitant agricole n’a plus l’obligation de déclarer un résultat par catégorie fiscale de revenus, mais peut déclarer l’ensemble du résultat de ces activités au sein de ses BA.

 

Dès lors que nous sommes en présence d’activités professionnelles, l’application de l’article 75 ne doit donc pas conduire à des modalités d’imputation différentes de celles prévues par le droit commun. Cela n’a pas de sens.

 

L’objet de cet amendement est donc de rétablir cette distinction, selon les modalités d’exercice de l’activité à l’origine du déficit.

 

Si l’activité à l’origine du déficit est exercée à titre non professionnel, ces déficits ne sont pas imputables sur les bénéfices agricoles de l’exploitant, mais si elle est exercée à titre professionnel, cette imputation doit être autorisée.