Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Michel Castellani

I. –  Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots :

«, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L.365-1 de code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts (5%). Ces droits d’enregistrement élevés, associés à l’imposition sur les plus-

value de cession (« Flat tax ») sont un frein au développement de l’actionnariat solidaire, qui participe notamment à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France.

La fiscalité actuelle applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure où, notamment, les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont, en raison de leur utilité sociale, déjà soumis aux droits d’enregistrement au taux réduit de 0,1%.

De même, les logements HLM, les sociétés d’économie mixte et les titres des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont, en raison de leur utilité sociale, également soumis aux droits d’enregistrement au taux de 0,1%.

Au vu de ce qui précède, il serait donc juste de réduire pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière le taux des droits d’enregistrement de 5% à 0,1%, de façon à ce que ces dernières puissent bénéficier du même taux que celui applicable aux titres du capital souscrit par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.