Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Julien Dive

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 265 bis du code des douanes issue de l'article 60 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Ledit article a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d'améliorer le contrôle des volumes de Gazole Non Routier (GNR) éligibles au remboursement partiel de TICPE.

En effet, le GNR employé pour des travaux publics n'est pas éligible au remboursement partiel, alors que le GNR employé pour des travaux agricoles et forestiers bénéficie de ce remboursement de TICPE.

Ce registre, s'il est contestable sur le fond, avait au moins pour mérite de s'appliquer indistinctement à toute entreprise, dès l'instant où:

- Elle réalisait des travaux non agricoles ou forestiers;

- Elle était bénéficiaire du remboursement partiel de TICPE sur les travaux agricoles qu'elle réalisait.

Or, par mesure d'égalité devant la loi, et selon le principe communautaire, à un usage donné, une taxation unique, toutes les entreprises, quelles que soient leur activité principale, leur code NAF ou leur forme sociale, sont éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu'elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers.

Or, à la lecture du texte visé, pour l'exercice d'activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux, et s'assurer que le donneur que le donneur d'ordre le tienne aussi, sous peine d'une amende de 10 000€ en cas de registre absent, et de 300€ à 3000€ en cas d'inexactitude sur ce registre.

Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte indubitablement atteinte à une concurrence saine et loyale des opérateurs, puisqu'elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles, du seul fait de la nature de leur activité principale.

L'ensemble de ces éléments justifie la suppression proposée.