Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

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Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

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Photo de monsieur le député Fabrice Le Vigoureux

Fabrice Le Vigoureux

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Alice Thourot

Alice Thourot

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

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Yves Blein

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Françoise Ballet-Blu

Françoise Ballet-Blu

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de monsieur le député Didier Paris

Didier Paris

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Monique Limon

Monique Limon

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Photo de madame la députée Séverine Gipson

Séverine Gipson

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Florence Provendier

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

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Anne-Laurence Petel

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Claire Bouchet

Claire Bouchet

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ;

2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;

3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l’associé est ou a été éligible au fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 2 000 euros.

II. – Pour le rachat défini au I du présent article, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

III. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.

IV. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

V. – Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés bénéficiaires du fonds de solidarité qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée tout ou partie de leur épargne d’entreprise, dans la limite de 2 000 € pour limiter l’impact de cette mesure sur les finances publiques.

Il s’agit là d’étendre la possibilité de déblocage anticipée prévue par l’article 4 de la troisième loi de Finances rectificative pour 2020 vis à vis des contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte ».

Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants dans les petites entreprises) d’acquérir des valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les salariés et les entreprises peuvent effectuer des versements sur le PEE. Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels, tels que le mariage, le PACS, le divorce, une naissance ou encore l’acquisition d’une résidence principale.

Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.

Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d’impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié puisse bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée.