Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la TICPE payée sur les carburants.