Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 2 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement. 

Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. 

Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.

Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productif.

A la crise sanitaire du COVID-19 s’ajoute aujourd’hui une crise économique majeure sans précédent depuis 1944, crise qui exige la mise en œuvre de mesures fortes de nature à relancer notre économie.

Si la consommation constituera l’un des moteurs de cette relance indispensable à la survie de nombreux secteurs, l’investissement des entreprises peut également avoir un effet non négligeable.

 

C’est pourquoi les mesure de soutien de l’économie envisagées dans le Plan d’urgence face à la crise sanitaire doivent inciter à la reprise de l’investissement, investissement quasi atone depuis le mois de mars 2020.

 

Dans cette perspective, le présent amendement vise à réintroduire dans le code général des impôts le suramortissement.