Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a, il est inséré un a bis. ainsi rédigé :

« a bis.  Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au a bis » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2020 a supprimé le CITE pour les chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE).

Or, il est démontré que ces équipements ont vocation à remplacer le parc des chaudières fioul et gaz existant, en contribuant à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

En 2020, avec la réforme du CITE, l’aide pour les ménages intermédiaires et aisés s’élève, coup de pouce chauffage compris, à 600 €, pour un équipement dont l’administration évalue les coûts de travaux (fourniture et pose) à plus de 4 800 €. Le reste à charge représente un montant important pour que les ménages puissent engager massivement de tels travaux.

Or, en l’état actuel des solutions techniques, le remplacement des anciennes chaudières gaz et fioul par les seuls équipements EnR (équipements fonctionnant aux énergies renouvelables) n’est pas envisageable de manière systématique pour des raisons techniques et financières.

La crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment, et pour redonner confiance aux ménages.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette relance. Le CITE pour ces chaudières THPE serait cependant plafonné à 600 euros pour les maisons individuelles ou en partie privative des logements et à 200 € par logement pour les équipements collectifs.

Cette mesure serait limitée dans le temps et serait applicable jusqu’au 31 décembre 2021.