Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 octobre 2020)
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Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Ces bons d’achat sont pour les employeurs un moyen de récompenser leurs salariés et constituent pour ces derniers une forme de prime au pouvoir d’achat indispensable ces temps-ci compte tenu de la crise du COvid-19.

Mais le montant du plafond admis (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale) est trop bas et limite la possibilité pour l’employeur d’abonder de manière substantielle le pouvoir d’achat de ses salariés, le montant des bons ne pouvant excéder 169 €.

Cet amendement vise par conséquent à instaurer l’exonération d’impôts pour les bons d’achat et les cadeaux en nature attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.