Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

La mise en oeuvre du travail à distance et l’adoption de systèmes d’information en urgence ont été réalisées au mépris de règles basiques de cybersécurité, soit par manque de connaissance face aux risques, soit volontairement pour assurer une continuité de l’activité. Les entreprises se sont rendues plus vulnérables aux cyberattaques (rançongiciel, hameçonnage, vol de données, etc.). Elles ont désormais besoin de réaliser un premier bilan sur les risques auxquels elles sont exposées, et les mesures à prendre pour sécuriser leur système d’information.

 

Le présent amendement propose la création d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 30% pour investissement dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises, dans la limite 100 000 euros par an.