Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Robert Therry

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

 

Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des Plan locaux d’urbanisme (PLU) et Plan locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du CE.

 

Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique ayant un impact, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

 

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.