Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Gilles Carrez

Gilles Carrez

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Valérie Beauvais

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Gérard Cherpion

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire

Ce montant représente le plafond au-delà duquel les biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur de 75% de leur valeur.

Au-delà du seuil actuel de 101 897€, la fraction restante de valeur n’est exonérée d’imposition qu’à hauteur de 50%.

Ce dispositif a été pensé afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car leur permettant de bénéficier de la stabilité qu’offre le statut du fermage, voire d’une cessibilité. De plus, depuis le remplacement de l’ISF par l’IFI, le portage de foncier n’est plus attractif pour un investisseur, dans la mesure où l’impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières, qui elles sortent intégralement de l’assiette de cet impôt.

Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. 

Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €. Tel est l'objet du présent amendement.