- Texte visé : Projet de loi de finances n°3360 pour 2021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis B. – Un taux réduit exceptionnel de TVA à 7 %, abrogé au 31 décembre 2021, concerne :
« A. – Les prestations relatives :
« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; »
« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »
« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. »
« B. – Les ventes à consommer sur place ;
« C. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli aux CF553 et CF563.