Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1009

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – Un taux réduit exceptionnel de TVA à 7 %, abrogé au 31 décembre 2021, concerne :

« A. – Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; »

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. »

« B. – Les ventes à consommer sur place ;

« C. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Amendement de repli aux CF553 et CF563.