Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1035

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Exposé sommaire

Cet amendement tend à appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. En effet, le paiement de ces prestations étant pris en charge par l’État, l’assujettissement à la TVA revient pour l’avocat à reverser à l’État 20 % du montant que celui-ci lui a versé au titre de l’AJ.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre proposé par la Commission européenne dans une proposition de directive début 2018, visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits et services. Cette proposition de directive précise que « les États membres devront respecter le fait que ces taux réduits et l’exonération [de TVA] doivent être avantageux pour le consommateur final et servir l’intérêt général. »

Cet amendement respecte ces deux critères s’agissant du justiciable personne physique non assujetti à la TVA :
− Il est le consommateur final de la prestation et il va tirer avantage de cette réduction du taux
− Le service public de la justice est un service d’intérêt général.