Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1051

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
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Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Modifier ainsi la première colonne du tableau de l'alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne, substituer au taux : « 55% » le taux : « 50% » ;

2° À la cinquième ligne, substituer au taux : « 45% » le taux : « 50% ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à relever de 45% à 50% la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes.

 

Le taux de 45% avait été calculé à partir d’une référence européenne (pureté des sucres non extractibles de 63%) désormais supprimée. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70%) conduit à recalculer ce taux à 50%.

 

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11% de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

 

La définition de la mélasse avec 70% de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008-1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).