Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1051

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
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Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Patrick Hetzel

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Geneviève Levy

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Jean-Marie Sermier

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Virginie Duby-Muller

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Valérie Beauvais

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Marc Le Fur

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Bérengère Poletti

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Bernard Perrut

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Claude de Ganay

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Josiane Corneloup

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Isabelle Valentin

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Fabrice Brun

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Philippe Benassaya

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Laurence Trastour-Isnart

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Frédérique Meunier

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Modifier ainsi la première colonne du tableau de l'alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne, substituer au taux : « 55% » le taux : « 50% » ;

2° À la cinquième ligne, substituer au taux : « 45% » le taux : « 50% ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à relever de 45% à 50% la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes.

 

Le taux de 45% avait été calculé à partir d’une référence européenne (pureté des sucres non extractibles de 63%) désormais supprimée. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70%) conduit à recalculer ce taux à 50%.

 

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11% de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

 

La définition de la mélasse avec 70% de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008-1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).