Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1241

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – La dernière phrase du II de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 67 de la loi de finances pour 2020 a rationalisé et simplifié le régime fiscal du gaz. Ce faisant, il prévoit de forfaitiser, au 1er janvier 2021, l’exonération de la TICGN en appliquant une baisse de la taxe fonction de la part de biométhane injecté dans les réseaux pour l’ensemble des consommateurs de gaz naturel, qu’ils aient souscrit une offre verte ou non.

Dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles, le présent amendement vise à maintenir une exonération ciblée de la TICGN pour les consommations volontaires de gaz renouvelable injecté dans les réseaux dont la traçabilité est assurée par les garanties d’origine.

Cette mesure est neutre pour le budget de l’État ; l’exonération ciblée se substituant à la baisse générale du taux de la taxe.

Il est en effet logique que le gaz renouvelable soit exonéré de TICGN puisque cette taxe est par construction constituée depuis 2014 d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Le biométhane offre, en outre, de nombreux bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, qui sont aujourd’hui bien identifiés : baisse des émissions de CO2 ; complément de revenus pour les agriculteurs, renforcement de l’autonomie énergétique des territoires ; amélioration de la balance commerciale de la France, création d’emplois non-délocalisables ; renforcement de la souveraineté industrielle française ; catalyseur de pratiques agroécologiques au sein des exploitations agricoles ; lutte contre la pollution de l’eau.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs

Une telle décision irait à rebours des aspirations des consommateurs (industriels, collectivités, particuliers), qui entendent être de plus en plus parties prenantes de la transition énergétique, plutôt que de subir un dispositif mutualisé qui ne les incitent pas à adopter un nouveau mode de consommation.

Par ailleurs, dans le cadre du Green deal, la Commission a obtenu le feu vert des États membres pour lancer une révision de la directive de 2003 sur la taxation de l’énergie. Il s’agit de mieux aligner les politiques fiscales aux nouvelles réalités du marché énergétique et surtout de les adapter à l’urgence climatique. Ainsi la directive devrait permettre de mieux prendre en compte les énergies alternatives (biogaz, biocarburants, hydrogène…), qui sont parfois désavantagées par le système de taxation actuel afin d’encourager leur développement. A ce titre, l’exonération de TICGN associée aux offres de fourniture de biométhane s’inscrit pleinement dans les évolutions à venir au plan européen. La France pourrait ainsi se placer en modèle de fiscalité différenciée incitative.