Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1260

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Adopté
(mardi 6 octobre 2020)
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Éric Woerth

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Fabrice Brun

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Marie-Christine Dalloz

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Patrick Hetzel

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Véronique Louwagie

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Robin Reda

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I. - Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

[III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

Exposé sommaire

L'article 51 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit à l'article 73 du code général des impôts (CGI) le régime de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et a supprimé ceux de la déduction pour investissement (DPI) et de la déduction pour aléas (DPA), respectivement codifiés aux articles 72 D et 72 D bis du CGI.

Ouverte aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui souhaitent constituer une épargne professionnelle, la DEP permet de déduire des bénéfices imposables, sous certaines limites, au titre de chaque exercice, une somme dont le montant dépend de ces bénéfices.
Les sommes déduites sont utilisables au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle.

Le VI de l'article 73 du CGI prévoit que « le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ».

Ainsi, seuls les exploitants agricoles qui exercent leurs activités dans les secteurs définis par ce règlement, notamment dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, peuvent bénéficier de la DEP. Du fait de cette référence au règlement (UE) n° 1408/2013, les exploitants qui ne relèvent pas du même règlement au regard de la réglementation de l’Union européenne, mais sont néanmoins imposés, en droit interne, selon les règles des bénéfices agricoles, ne peuvent pas bénéficier du dispositif de la DEP.

Ainsi, alors même qu’ils bénéficiaient auparavant des mécanismes de la DPI et de la DPA, les centres équestres imposés sous le régime des bénéfices agricoles ne peuvent pas, du fait de ce renvoi au règlement de minimis agricole, dont ils ne relèvent pas, bénéficier de la déduction pour épargne de précaution.

Rien ne justifie cette exclusion. Le présent amendement se propose donc d'élargir le champ d'application de la DEP aux revenus que les centres équestres retirent des activités mentionnées au 4ème alinéa de l'article 63 du CGI et, accessoirement, aux autres activités agricoles auparavant éligibles à la DPI et à la DPA, mais aujourd’hui exclues de la DEP.

Pour ce faire, l’article 73 du CGI est complété par une référence expresse au règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.