- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».
II.– La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière mise en place au titre de la loi de finances pour 2018, en excluant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).