Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1315

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Non soutenu
(mardi 6 octobre 2020)
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Matthieu Orphelin

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Compléter cet article par les 14 alinéas suivants :

« VII.– A.– Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné à aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B.– L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaire.

« D.- L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E.- Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport lisant des entreprises concernées par les dispositions du A ainsi que leur respect des obligations.

« F.- Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au B, C et D. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à subordonner les baisses d’impôt de production au respect de certains engagements contraignants sur le plan climatique et social pour les entreprises de plus de 40 M€ de chiffre d’affaire.

Les entreprises bénéficiaires de baisse d’impôt de production devront :

- publier annuellement leur bilan carbone direct et indirect ;
- élaborer une stratégie interne de diminution des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre des objectifs bas-carbone dont les seuils minimums sont fixés par les pouvoirs publics ;
- éviter de délocaliser des emplois.

Ces obligations ne conditionnent pas la baisse d’impôt de production, au sens où elles ne privent pas les entreprises des bénéfices de cette baisse  dans le cadre de la lutte contre la crise économique et de la relance. 

Des sanctions financières sont prévues en cas de manquement à ces obligations afin de s'assurer leur respect effectif.

Cet amendement a fait l'objet d'échange avec les organisations membres du Réseau Action Climat (RAC).