Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1324

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Adopté
(mardi 6 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
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Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation a été créée par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011.

Elle bénéficie aux personnes physiques et aux sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI au titre de la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever les locaux destinés exclusivement à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

Ce dispositif d’exonération des plus-values de cession d’un droit de surélévation est amené à s’éteindre au 31 décembre 2020. Le présent amendement propose de le proroger pour deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure répond à la volonté d’améliorer l’offre de logement et de lutter contre l’artificialisation des sols et contre l’étalement urbain. Elle permet de favoriser la densification de l’offre de logement par l’exploitation de terrains bâtis plutôt que nus, en compensant le surcoût que représente le fait de bâtir sur une structure préexistante.