Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF14

Déposé le mardi 29 septembre 2020
Discuté
Rejeté
(mardi 6 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».

2° Au III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

3° Au 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € »  est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le dispositif Malraux, créé en 1962, est un puissant outil de réhabilitation de biens immobiliers mais également à la redynamisation des centres-villes historiques. Encadré, car limité à des zones bien définies, le logement à acquérir doit être destiné à la location.

Cet outil est régulièrement évalué dans les débats des lois de finances. Il présente l’avantage d’associer objectifs de soutien au logement, de valorisation du patrimoine et de revitalisation des centres urbains et produit environ 130 millions d’euros de dépenses de travaux chaque année.

En outre, il vient compenser la faiblesse des crédits budgétaires dédiés en lois de finances à la restauration des centres-villes qui oscillent autour de 330 millions d’euros pour l’entretien et la restauration des monuments historiques.

Afin de ne pas priver les zones de l’effet de levier indispensable qu’offre la loi « MALRAUX », il convient de repousser le bornage dans le temps de l’application de l’article 199 Tervicies du CGI aux quartiers anciens dégradés et aux quartiers fortement dégradés. Compte tenu de la durée moyenne des travaux, estimée à 3 années, et afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique et fiscale des investisseurs privés désireux de bénéficier de la réduction d’impôts Malraux, il convient ainsi de réhausser les taux de 22 % à 30 % ; de 30 % à 40 % et les plafonds de 400.000 à 500.000 € et de redéfinir le bornage et de le prolonger au 31 décembre 2025.