Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF154

Déposé le mardi 29 septembre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Alain Ramadier

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Jean-Pierre Vigier

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Marc Le Fur

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Fabrice Brun

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Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1° , 3° et 4° ».

II.  – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % afin d’améliorer de la qualité de l’air, de structurer cette  filière nouvelle, de créer des emplois et des revenus additionnels pour l’État.