Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF353

Déposé le mercredi 30 septembre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
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Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Gilles Carrez

I. - Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ». 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Ce montant représente le plafond au-delà duquel les biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur de 75% de leur valeur.

Au-delà du seuil actuel de 101 897€, la fraction restante de valeur n’est exonérée d’imposition qu’à hauteur de 50%.

Ce dispositif a été pensé afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car leur permettant de bénéficier de la stabilité qu’offre le statut du fermage, voire d’une cessibilité. De plus, depuis le remplacement de l’ISF par l’IFI, le portage de foncier n’est plus attractif pour un investisseur, dans la mesure où l’impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières, qui elles sortent intégralement de l’assiette de cet impôt.

Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. 

Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €. Tel est l'objet du présent amendement.