Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF364

Déposé le mercredi 30 septembre 2020
Discuté
Non soutenu
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Gilles Carrez

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au Superéthanol E85.

Le décret susmentionné établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40% des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.

Cette mesure cible uniquement les voitures flexfuel d’origine immatriculées à partir de 2020.