- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Le c) du même I bis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au Superéthanol E85.
Le décret susmentionné établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40% des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.
Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.
Cette mesure cible uniquement les voitures flexfuel d’origine immatriculées à partir de 2020.