Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF486

Déposé le jeudi 1 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth

Modifier ainsi la première colonne du tableau de l'alinéa 48 :

1° À la deuxième ligne, substituer au taux : « 55% » le taux : « 50% » ;

2° À la cinquième ligne, substituer au taux : « 45% » le taux : « 50% ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à relever de 45 % à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes.

Le taux de 45 % avait été calculé à partir d’une référence européenne (pureté des sucres non extractibles de 63 %) désormais supprimée. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70 %) conduit à recalculer ce taux à 50 %.

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11 % de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

La définition de la mélasse avec 70 % de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008‑1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).