Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF49

Déposé le mardi 29 septembre 2020
Discuté
Rejeté
(mardi 6 octobre 2020)
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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Edith Audibert

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Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Sandra Boëlle

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Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Jean-Claude Bouchet

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Bernard Bouley

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Rémi Delatte

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Pierre-Henri Dumont

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Jean-Carles Grelier

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Patrick Hetzel

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Geneviève Levy

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Frédérique Meunier

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Bernard Perrut

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Bérengère Poletti

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Didier Quentin

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Frédéric Reiss

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Vincent Rolland

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Martial Saddier

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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I. - Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants : 

« I. - L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés : 

« III. - Sous réserve du IV, le service des impôts notifie au contribuable sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

« IV. - Lorsque le service des impôts demande des informations complémentaires, il notifie au contribuable sa décision d’accepter ou de rejeter sa demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n’a été reçue, dans un délai maximal de deux mois à compter de l’expiration du délai mentionné au III.

« Toutefois, lorsqu’il n’a adressé qu’une seule demande d’informations complémentaires, le service des impôts dispose d’un délai maximal de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.

« Lorsque le service des impôts a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai maximal de huit mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.

« V. - Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné III ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés au IV.

II. - Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. - Après l’article 208 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 208 C ainsi rédigé :

« Art. L. 208 C. - Les sommes remboursées à la suite d’une réclamation présentée sur le fondement de l’article 199 ter B du code général des impôts donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué au-delà de 10 jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné III ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés au IV.

« Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l’article L. 208, courent du jour de l’expiration du délai de 10 jours mentionné au précédent alinéa. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

 

Afin de favoriser l’innovation des PME le présent amendement vise à accélérer le délai de remboursement des créances du crédit impôt recherche. 

L’article 199 ter B du Code général des impôts prévoit le remboursement immédiat des créances de CIR lorsqu’elles sont constatées par des PME. Si ces dispositions semblent théoriquement les plus favorables possibles sur le plan juridique, l’absence de délai maximal de remboursement pénalise de fait les entreprises. Cela peut lourdement grever la trésorerie des PME, souvent vulnérables. En particulier, l’existence d’un contrôle fiscal au titre d’une année N peut bloquer ou allonger considérablement le délai de remboursement des créances CIR des années précédentes comme postérieures. 

Pour mettre fin à cette hétérogénéité des situations entre les entreprises, cet amendement propose de fixer, sur le modèle du remboursement du crédit de TVA, un délai maximum de remboursement.

En l’absence de demande d’information complémentaire par l’administration fiscale, sur la demande de remboursement du contribuable, ce délai est fixé à 4 mois.

Si l’administration fiscale demande un complément d’information, ce délai est de six mois. En cas de demandes d’informations complémentaires multiples, ce délai est de huit mois maximum. 

A compter de l’acceptation totale ou partielle du remboursement du CIR par l’Administration, celle-ci doit procéder au versement sous 10 jours. A défaut des intérêts moratoires sont dus.