Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF595

Déposé le jeudi 1 octobre 2020
Discuté
Non soutenu
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, les mots : « troisième mois » sont remplacés par les mots : « sixième mois »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même). 

Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles locatifs peut différer le paiement jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux. 

Cette règle, qui pénalise les organismes, pose en outre des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.