Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF683

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48,

substituer aux mots :

« aucun seuil »

le taux :

« 0 % ».

Exposé sommaire

L’article 15 étend le champ de la TIRIB aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière (au côté des essences et des gazoles) et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %. Les biocarburants issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne pourront toutefois pas être comptabilisés dans ce taux cible de 1 %.

 

Cette exclusion des biocarburants issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale n’est pas fondée à plusieurs titres.

 

D’une part, conformément à la directive 2018/2001, le plafonnement à 7 % des biocarburants de 1ère génération vise uniquement la consommation finale d’énergie dans les secteurs des transports routiers et ferroviaires.

 

D’autre part, l’exclusion des biocarburants de 1ère génération est incohérente avec la stratégie nationale sur les protéines végétales, comprise dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) et le plan France Relance, qui vise à développer la production de protéines végétales dans l’Hexagone et ainsi renforcer la souveraineté alimentaire de notre pays. La protéine végétale est en effet l’un des co-produits de la production de ces biocarburants agricoles – à titre d’exemple, la production d’un litre de biodiesel de colza 100 % végétal (B100) permet la co-production d’1,6 kg de tourteaux de colza, et bientôt de protéines destinées à l’alimentation humaine. Loin de rentrer en concurrence avec la production de denrées alimentaires végétales, la production de biocarburants peut donc au contraire la stimuler.

 

Enfin, le secteur aérien est un secteur hautement stratégique, qui nécessite de réduire la dépendance énergétique à l’égard des carburants fossiles importés. La production de biocarburants de 1ère génération en France, selon des méthodes environnementalement durables et sur des surfaces agricoles représentant une part minime de la sole hexagonale, contribue à la souveraineté française en la matière, dans un contexte où le niveau de production de biocarburants avancés ne permet pas encore de répondre à la demande en carburéacteurs.

 

Pour ces raisons, l’objectif de la mesure est de permettre la comptabilisation des biocarburants issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans le taux cible de 1 % prévu pour les carburéacteurs.