Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF738

Déposé le vendredi 2 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mardi 6 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
- le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 25 ans au jour de la donation ;
- une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans le but d’inciter au don les nouvelles générations et de permettre la transmission du patrimoine à des générations plus jeunes, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 25 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 10 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.