- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;
2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à d’élargir l’application du régime de TVA réduite à 5,5% aux opérations d’achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon, de réparation ou de reconditionnement de biens éligibles, et notamment les biens électroniques et électroménagers.