Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF91

Déposé le mardi 29 septembre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 octobre 2020)
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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Edith Audibert

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Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Sandra Boëlle

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Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Jean-Claude Bouchet

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Bernard Bouley

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Pierre Cordier

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Josiane Corneloup

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Marie-Christine Dalloz

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Rémi Delatte

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Pierre-Henri Dumont

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Jean-Carles Grelier

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Patrick Hetzel

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Geneviève Levy

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Frédérique Meunier

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Bernard Perrut

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Bérengère Poletti

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Didier Quentin

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Frédéric Reiss

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Vincent Rolland

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Martial Saddier

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Nathalie Serre

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Jean-Marie Sermier

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Pierre Vatin

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I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a. Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« b. Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d’application du taux réduit de la TVA à 10° % pour les opérations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires prévu par les dispositions de l’article 278 bis 4° du code général des impôts.

Ces dispositions n’ont pour l’essentiel pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à la réglementation professionnelle communautaire sur laquelle repose l’essentiel de la réglementation nationale encadrant strictement la production et la commercialisation de ces produits.

Cette situation crée des difficultés d’application des règles fiscales et place les professionnels de ce secteur dans une situation d’insécurité juridique susceptible d’entrainer des rehaussements de TVA au titre de transactions entre professionnels redevables de la TVA (fabricants, intermédiaires, éleveurs…) pour lesquels la taxe devrait en principe demeurer neutre.

La nouvelle rédaction proposée, élaborée en concertation avec l’ensemble de la profession, consiste à arrimer la définition du champ d’application du taux réduit de la taxe aux notions définies par la réglementation professionnelle et européenne avec laquelle les professionnels sont familiarisés.

Il est ainsi proposé de substituer aux termes employés par l’article 278 bis 4° , le vocabulaire utilisé par le droit de l’Union européenne qui distingue les matières premières, les aliments composés et les additifs. Les animaux dont l’alimentation est soumise au taux réduit de la TVA sont ceux qui sont normalement élevés, nourris et détenus pour la production de denrées alimentaires et quelle que soit leur utilisation effective.

Demeurent exclus du champ d’application de ces dispositions :

- Les aliments, quels qu’ils soient, destinés exclusivement à l’alimentation des animaux familiers° ;

- Les prémélanges autre que ceux composés d’additifs exclusivement nutritionnels ;

- Les médicaments vétérinaires ;

- Les aliments médicamenteux pour la partie relative au médicament vétérinaire.

Cette nouvelle rédaction n’emporte pas de modification du champ d’application du taux réduit de la TVA aux opérations concernées.