Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 14 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Claire Bouchet
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Nicole Le Peih

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires en 2021 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de rétablir une justice fiscale entre les entreprises, afin qu’à impact économique équivalent, chaque secteur puisse avoir accès au même niveau d’accompagnement, en prenant en compte les spécificités propres,  fiscales et comptables, à chacun d’eux.

Aux termes de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ». 

Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année ne serait donc prise en compte que partiellement dans le calcul des cotisations à venir. Certains producteurs seraient ainsi lourdement pénalisés. Or, pour ces activités agricoles très impactées, il s’agit de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs ne peuvent supporter des cotisations et contributions sociales calculées en fonction de leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage. 

Comme cela a été fait par le passé en cas d’abattage total de troupeaux suite à la crise de l’ESB, cet amendement propose de calculer en 2021 les cotisations sur le revenu de l’année 2021  uniquement, et en appliquant le régime prévu à l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime pour les nouveaux installés. L’idée est de repartir sur une base triennale plus conforme à leur situation nouvelle. 

Les cotisations sociales, calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire pour 2021, feront ensuite l’objet d’une régularisation lorsque les revenus réellement issus de l’activité au titre de 2021 seront connus, de la même manière que pour un nouvel installé. Un tel mécanisme permettra progressivement à l’exploitant de reconstituer une assiette triennale ou de cotiser sur la base des revenus de l’année antérieure.