Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Marie-Ange Magne
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Céline Calvez

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent article vise d’une part, à proroger pour trois ans la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et d’autre part, à aménager certaines modalités du dispositif.

En effet, le dispositif de SOFICA arrivant à terme au 31 décembre 2020, il convient dès lors d’assurer la continuité de ce dispositif, qui, depuis sa mise en place en 1985, a largement fait ses preuves en tant qu’élément essentiel et indispensable du dispositif de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle. 

Par ailleurs, le présent article propose de modifier le dispositif SOFICA afin d’adapter certains critères d’éligibilité des œuvres tenant à la langue de réalisation et à leur nationalité.

Il s’agit d’une part, d’actualiser la rédaction initiale portant sur le critère relatif à la langue de réalisation de l’œuvre en introduisant la mention « expression originale française » qui correspond au critère retenu dans le cadre de l’attribution des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

D’autre part, il s’agit de remplacer le terme « Communauté Européenne » qui n’existe plus depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 par la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe qui est le dernier accord relatif à la production cinématographique européenne ratifié par la France.

Enfin, s’agissant de la possibilité d’investir dans des coproductions étrangères dans la limite de 20 %, le présent amendement propose d’élargir le périmètre actuel à tous les pays disposant d’un accord de coproduction avec la France. Cet élargissement permettra de soutenir des œuvres cinématographiques et audiovisuelles venant de pays émergents tels que l’Afrique du Sud, l’Argentine et l’Algérie mais également de pays à forte puissance de production tels que l’Inde et la Chine, augmentant ainsi le rayonnement international de la co-production française, avec près de 58 pays partenaires. Cet assouplissement des modalités d’investissement est sans impact sur la dépense fiscale.