Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Pierre Venteau

I. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « et les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’intégrer les communes comptant plus de la moitié de logements secondaires sur l’ensemble du parc résidentiel existant au dispositif de l’article 1407 ter du code général des impôts qui permet une majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
En effet ce dispositif ne s’applique actuellement qu’aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants alors que de nombreuses petites
communes, notamment sur le littoral, connaissent les mêmes problématiques en matière d’augmentation du prix des loyers et du prix d’acquisition des logements.