Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts de TFPB (1°) et de CFE (2°). De plus cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du Service Public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur.

Le Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) estime qu’il est urgent d’augmenter le rythme actuel de développement des réseaux (création, extension) et de poursuivre leur verdissement afin de réaliser l’objectif de 2023 : une multiplication par 5 du rythme de développement est nécessaire pour cela (+ 2 TWh/an d’ENR&R contre une augmentation de 0,4 TWh entre 2017 et 2018).

Il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, au moyen de l’exonération facultative de TFPB et de CFE proposée.