Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habilitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se fondent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du présent code. »

II. – L’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis par l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habilitation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se fondent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habilitation. »

 

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, la Loi SRU impose des quotas de logements sociaux pour les communes ayant plus de 3 500 habitants. Dans le même temps, l’article 2334-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales prévoient la dotation de solidarité urbaine (DSU) pour favoriser le développement de communes urbaines « confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées ». L’indice prévu par l’article L.2334-17 du même code, prend en compte le nombre de logement sociaux.

 


En revanche, dans le cadre de ce dispositif, la définition de logement social est plus restrictive que celle de la loi SRU. De ce fait, par exemple, il est possible de se retrouver dans une situation peu lisible dans laquelle les logements-foyers et les logements privés conventionnés sont pris en compte pour l’application de la Loi SRU mais pas pour la répartition de la DSU.

 


La loi ENL, en 2006, prenait en compte les logements-foyers dans le calcul mais le gouvernement de l’époque, justifiant d’une difficulté pour quantifier ce type de logement, les avait retirés du dispositif. Au vu de ces informations, il convient de poser la pertinence de ce type de logements dans le calcul SRU. De plus, la loi du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d’asile prévoit que le RPLS contient, depuis 2020, le dénombrement des logements-foyers. Il ne semble donc plus possible de soutenir l’argument du manque de données.

 


Cette situation est incohérente car elle pénalise les communes faisant des efforts en matière de construction de logements sociaux.

 


Ainsi, cet amendement vient harmoniser la définition de logement social pour ces deux dispositifs.