Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
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Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches. Dépourvu de garantie de qualité, il échappe au regard et à la régulation de l’État et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la démarche de professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.