Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 12 novembre 2020)
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L’article L. 2334‑19 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑19. – I. – Lorsqu’une commune est éligible, lors du même exercice, à la dotation prévue à l’article L. 2334‑15 et à celle prévue à l’article L. 2334‑20, elle ne peut bénéficier que de celle dont le montant de l’attribution est le plus élevé. Le montant de la dotation non-perceptible en application du présent article est remis en répartition entre les autres attributaires de la dotation concernée.

« II. – Lorsqu’une commune était éligible en 2020 aux deux dotations visées au I, elle perçoit une attribution équivalente à 75 % du montant perçu en 2020 au titre de la dotation à laquelle elle n’est plus éligible en application du même I en 2021, à 50 % de celle-ci en 2022 et à 25 % de celle-ci en 2023. 

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux communes des départements et collectivités d’outre-mer. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité pour une commune de cumuler des attributions à la DSU et à la DSR, à l’exception des communes ultramarines.

En effet, ces dotations visent toutes deux à tenir compte, d’une part, des charges supportées par ces communes pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants et, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources pour y faire face. L’existence de deux dotations différentes se justifiant par la nécessité de recourir à des critères spécifiques aux territoires urbains d’une part et ruraux d’autres part.

Or en 2019, ce sont 435 communes qui percevaient une attribution au titre des deux dotations. Ce faisant, ces communes se voient doublement aidées pour faire face à une même difficulté, là où ces moyens pourraient être mobilisés pour mieux accompagner les communes urbaines comme rurales les plus en difficulté.

Alors que la péréquation verticale progresse de manière plus limitée depuis 2017 et que celle-ci se finance pour l’essentiel par écrêtement de la dotation forfaitaire, il apparaît nécessaire d’optimiser l’impact de celle-ci en supprimant cette possibilité de cumul.

Ainsi les communes bénéficiaires ne seraient plus éligibles qu’à l’attribution la plus élevée des deux.

Afin de ne pas pénaliser trop lourdement les collectivités concernées et dans l’esprit des réformes précédentes, le présent amendement prévoit un mécanisme de garantie de sortie avec une sortie progressive où la possibilité de cumul ne disparaitrait totalement qu’en 2024.

Enfin, le présent amendement permet un maintien de ce cumul, à titre dérogatoire, pour les communes ultramarines afin de tenir compte de la magnitude des difficultés économiques et sociales auxquelles celles-ci sont confrontées.