Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole représente de réelles contraintes réglementaires et financières qui obligent de plus en plus d’exploitants à se regrouper. 

Cependant, et bien que ce regroupement d’exploitants soit bénéfique dans la lutte contre l’artificialisation des sols il ne permet pas aux agriculteurs de profiter de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux alors même, que les coopératives ou GIE sont quant à elles ; éligibles à cette exonération.

Cet amendement vise à permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.